TYPES DE DIVIDENDES

Il existe différents types de dividendes en droit suisse (art. 674 et suivants CO). 

Les dividendes ordinaires.  
Ils sont ceux décidés souverainement par l’Assemblée Générale des actionnaires dans le cadre de son Assemblée Générale annuelle à la suite de l’approbation des comptes statutaires et du rapport de l’organe de révision.

Ces dividendes ne peuvent être distribués qu’une fois les affectations aux réserves légales et statutaires opérées conformément à la loi ou aux statuts et cela sur la base du bénéfice annuel résultant du bilan. 

Les dividende extraordinaire.

Il est décidé par l’Assemblée Générale en plus de celui du bénéfice de l’année en cours et qui est basé sur les actifs distribuables des exercices comptables précédents. Il nécessite de respecter des conditions spéciales, notamment un rapport spécial de l’auditeur (art. 675 CO).

Les dividendes intérimaires ou intermédiaires.

Il s’agit d’une part du dividende du bénéfice de l’exercice comptable en cours et qui n’est donc pas encore clôturé.

Le droit suisse ne l’admet pas juridiquement, mais si la société respecte les conditions de l’article 675 CO (basé sur des comptes intermédiaires révisés depuis moins de six mois et indiquant des bénéfices distribuables), la pratique l’admet. La révision du droit de la SA (article 675n CO à venir, attendu pour 2023) devrait l’autoriser expressément.

Les avances sur dividendes.

Elles consistent pour la société à prêter à ses actionnaires des montants basés sur les paiements de dividendes futurs.

Là encore, le droit suisse ne l’admet pas juridiquement. En pratique, cela prend la forme d’un prêt aux actionnaires à valoir sur le bénéfice en cours qui se compensera avec le dividende ordinaire décidé par l’Assemblée Générale à venir.

FORMES

Ils peuvent prendre la forme de versement en nature pour autant que les règles applicables (notamment égalité, attribution aux réserves, etc.) soient respectées.

L’Assemblée Générale approuve les dividendes à la majorité simple sur la base d’un bilan de moins de 6 mois présenté par le Conseil d’administration.

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EGALITE ENTRE LES ACTIONNAIRES

Les dividendes doivent être attribués de manière égale entre les actionnaires de la même catégorie d’actions sur la base du montant de la valeur nominale libérée (sans tenir compte de l’agio) de leurs participations respectives (660 CO).

Le Tribunal a également rappelé que toute violation de cette règle par l’Assemblée Générale des actionnaires doit faire l’objet d’une action en annulation, faute de quoi, l’actionnaire concerné perd sa créance en paiement du dividende non perçu (cf. ATF du 21.1.2021 – 4A_98/2020)

SANCTIONS EN CAS DE VIOLATION DES REGLES

La violation des règles applicables par l’Assemblée Générale entraînera l’annulation (706 et 706a CO), voire la nullité, de des décisions de distributions.

Cas échéant, les distributions d’ores et déjà effectuées devront être restituées par ceux qui en ont bénéficié conformément à l’action en restitution prévue à l’article 678 CO. L’action en restitution appartient à la société agissant par son conseil d’administration ou à un actionnaire. Ils agissent en paiement à la société. La responsabilité civile du conseil d’administration et/ou de l’organe de révision peut également être engagée dans ce cadre.

Pour vous assister:  Me Stephane Rychen, Avocat