Le Conseil d’administration d’une société anonyme a un devoir de transparence et d’information envers les actionnaires sur les faits essentiels de la société.

En principe, les actionnaires, pour pouvoir exercer les droits liés à leurs fonctions, ont un droit d’être renseignés sur les activités de la société et de consulter certaines pièces, par exemple: le contenu de contrats, les versements et retraits effectués sur les comptes de la société et dans quel but, la rémunération des administrateurs, le respect des obligations légales et fiscales ou encore le calcul et l’utilisation du bénéfice..

Lorsque le Conseil d’administration manque à son devoir, les actionnaires ont alors un moyen juridique de faire valoir leurs droits et de protéger leurs intérêts : le contrôle spécial.

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QU’EST-CE QUE LE CONTROLE SPECIAL?

Cette procédure particulière consiste à mettre un œuvre un contrôleur externe pour répondre à certaines interrogations qu’ont les actionnaires.

Le contrôleur doit être indépendant et il ne peut donc s’agir de l’organe de révision.

Il s’agit le plus souvent d’un expert-comptable non lié à l’organe de révision ou à la société ou d’un avocat.

Don but a été précisé par un arrêt du Tribunal fédéral en juin 2021 (ATF 4A_631/2020 du 15 juin 2021).

COMMENT INSTITUE UN CONTROLE SPECIAL?

L’Assemblée générale peut accepter la proposition d’un contrôle spécial.

Elle adresse alors une demande au Tribunal qui devra ensuite désigner le contrôleur en question (art. 697a al. 2 CO).

Si l’Assemblée générale ne donne pas suite à cette proposition, des actionnaires repré­sentant 10 % au moins du capital-actions ou des actions d’une valeur nomi­nale de 2 millions de francs peuvent, dans les trois mois, demander au tribunal la dési­gnation d’un contrôleur spécial (art. 697b al. 1 CO). Ils doivent justifier d’un intérêt digne de protection et rendre vraisemblable que les organes ou les fondateurs ont violé la loi ou les statuts de manière à porter préjudice à la société ou aux actionnaires.

La vraisemblance est seule requise, mais elle ne doit pas conduire à des « fishing expeditions » ou l’on fouille sans soupçons préalables fondés et sérieux. Il ne doit ainsi pas être donné de manière trop légère et le juge devra procéder à une délicate pesée des intérêts en présence.

POURQUOI?

Le rapport du contrôleur spécial aura alors valeur d’expertise et pourra être utilisé par les actionnaires requérants dans le cadre d’autres procédures judiciaires (p.ex. action en responsabilité (754 CO) ou action en restitution (678 CO)).

Il agit comme une protection de l’actionnaire dans l’exercice de ses droits (notamment patrimoniaux) vis-à-vis de la société.

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Pour vous assister:  Me Stephane Rychen, Avocat